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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONCURRENCE
Usage d’une marque dans les Google AdWords : violation du droit à la marque ?
Action en nullité pour défaut d’usage de la marque : notion d’intérêt juridique
Transmission transfrontière par satellite d’émissions de télévision : violation de droits d’auteur niée
Inscription d’une licence sur le registre des brevets : conditions
RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCES
Assurance-accidents : droit à la mise en œuvre d’un médecin indépendant confirmé
DROIT DU TRAVAIL
Résiliation immédiate pour défaut d’assistance à une subalterne harcelée sexuellement jugée justifiée
Résiliation durant la période d’essai : opposition au condé jugée tardive
Indemnisation des heures supplémentaires : péremption invoquée avec succès
DROITS DE LA PERSONNALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES
Surveillance d’un assuré par un détective-privé jugée admissible
DROITS DES MÉDIAS
Révélation du nom de deux personnes faisant l’objet d’une plainte pénale : exception au devoir d’anonymisation confirmée par le Conseil suisse de la Presse
DROIT DU BAIL
Détermination des loyers usuels dans le quartier : notion de « quartier »
DROIT PÉNAL ET CIRCULATION ROUTIÈRE
Appareils de détection des radars : interdiction confirmée
Effleurement de la pédale de frein pour actionner les feux de freinage : en l’espèce, pas de mise en danger
NOUVELLES DE L’ÉTUDE
Publications

Propriété intellectuelle et concurrence
CJCE, 23 mars 2010. La Cour de justice a rendu un arrêt très attendu en relation avec le service Google AdWords. De fait, l’instance communautaire a été saisie par la Cour de cassation française en relation avec trois procès dirigés contre Google par des titulaires de marques (notamment Vuitton) utilisées par des tiers comme référence dans « AdWords ». La CJCE a estimé que Google ne pouvait se voir reprocher la violation du droit à la marque des demandeurs, faute d’usage de ces marques. D’après la Cour, Google peut en revanche être tenue pour responsable si elle a connaissance du caractère illicite d’une annonce donnée et qu’elle ne retire pas promptement les données concernées. Quant à l’annonceur lui-même, il fait selon la Cour usage de la marque d’un tiers en l’employant comme mot clé dans « AdWords ». Pareil usage est illicite lorsque l’annonce est de nature à induire l’internaute en erreur, c’est-à-dire lorsqu’elle ne lui permet pas ou qu’elle ne lui permet que difficilement de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’un tiers.
Source : base de données des arrêts de la CJCE (C-236/08, C-237/08, C-238/08)
Notre commentaire : en Suisse, la problématique liée à AdWords est controversée. Certains auteurs estiment que l’usage de la marque d’un tiers en tant que mot clé est illicite lorsque l’annonceur n’offre pas les produits de la marque en question (M. Reinle/M. Obrecht, sic ! 2009, 112 ss), alors que d’autres considèrent que l’usage de la marque d’autrui dans AdWords n’est en principe jamais constitutive d’une violation (T. Kohli, sic ! 2009, 629 ss ; P. Gilliéron, IIC 2008, 70 ss). Pour les marques ordinaires, le critère de l’induction en erreur mis en avant par la Cour de justice ne paraît pas transposable sans autre en droit suisse, car il ne se recoupe pas avec la notion de risque de confusion. En ce qui concerne en revanche les marques de haute renommée, leur utilisation comme « appât » dans Google AdWords sera à notre sens presque toujours constitutif de l’exploitation de leur réputation au sens de l’art. 15 LPM, de sorte que leur violation pourra être assez largement admise.
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TF, 27 janvier 2010, Le Tribunal fédéral admet un recours contre une décision du Tribunal de commerce de Zurich refusant partiellement d’entrer en matière sur une action en nullité fondée sur le défaut d’usage des marques de la défenderesse. Selon le Tribunal de commerce, la demanderesse n’avait d’intérêt juridique à faire constater la nullité des marques de la défenderesse (art. 52 LPM) que pour les classes de produits et services pour lesquelles ses propres marques étaient enregistrées, non pour les autres classes. Le Tribunal fédéral a admis le recours pour les motifs suivants : tout un chacun peut en principe invoquer le défaut d’usage d’une marque au sens de l’art. 12 LPM ; le demandeur n’a pas à démontrer un intérêt spécifique, car l’intérêt général à ne pas être entravé dans le choix de sa marque par la présence de marques inutilisées suffit. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’on déniera l’existence d’un intérêt juridique, par exemple lorsque le demandeur, pour d’autres raisons, ne peut pas ou ne doit pas utiliser le signe litigieux ou un signe similaire à celui-ci.
Source : base de données des arrêts TF (4A_330/2008)
Notre commentaire : l’intérêt général auquel cet arrêt se réfère a déjà été reconnu par le passé dans l’arrêt « Budweiser » (ATF 125 III 193) et fait l’unanimité dans la doctrine. C’est pourquoi l’on s’étonne que le Tribunal de Commerce de Zurich, instance pourtant spécialisée, ait à ce point restreint l’intérêt juridique de la demanderesse. L’étonnement est d’autant plus grand qu’il est de jurisprudence constante que la classification internationale des produits et services n’est pas déterminante, sans autre, pour juger de leur similarité, ce que le Tribunal fédéral a également rappelé. Quant aux circonstances exceptionnelles évoquées pour dénier l’existence d’un intérêt juridique suffisant, elles visent, p.ex, le cas où l’usage par le demandeur d’une marque identique ou similaire à la marque antérieure violerait des dispositions contractuelles, ou le fait que la marque antérieure soit une marque de haute renommée (E. Meier, L’obligation d’usage en droit des marques, Zurich 2005, p. 188).
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TF, 12 janvier 2010. Le Tribunal fédéral admet le recours de la société anonyme française Métropole Télévision interjeté contre un arrêt de la IIe Cour d’Appel du Tribunal cantonal de Fribourg dans le cadre d’un litige qui l’opposait à la SSR et qui concernait la diffusion du programme de télévision français M6 au moyen d’un signal spécifique pour le territoire suisse ; celui-ci permettait en particulier d’insérer avant, pendant et après les émissions des fenêtre publicitaires destinées au public suisse. Le programme M6 est en effet accessible en Suisse romande depuis une quinzaine d’année en raison de l’étendue de la zone de couverture du satellite qui induit un débordement involontaire et inévitable de la frontière franco-suisse. Ce programme est tout à fait identique des deux côtés de la frontière, à l’exception des fenêtres publicitaires qui, depuis 2002, sont ciblées en fonction du territoire de réception du programme grâce à l’utilisation par Métropole Télévision de deux signaux satellites différents, l’un « français » et l’autre « suisse ». Selon la SSR et l’autorité de première instance, l’émission d’un signal spécifique à la Suisse violait l’art. 10 al. 2 let. d LDA, en vertu duquel l’auteur a le droit exclusif de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues […]. Comme ce litige concernait la transmission transfrontière par satellite d’œuvres insérées dans un programme de télévision, se posait avant tout la question du droit applicable. Se fondant sur la Directive 98/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, sur la volonté du législateur suisse d’une harmonisation avec le droit européen lors de l’adoption du nouveau droit d’auteur de 1992, ainsi que sur la doctrine suisse majoritaire, notre Haute Cour a appliqué la « théorie de l’Etat d’émission » pour définir le droit applicable en matière de transmission par satellite. Ainsi, la notion de diffusion au sens de l’art. 10 al. 2 let. d LDA porte uniquement sur l’injection des signaux satellites porteurs de l’œuvre dans la chaîne de communication et non sur une transmission par satellite partant d’un Etat étranger et atteignant le territoire suisse. En l’espèce, l’injection des signaux ayant eu lieu en France, le TF a considéré que la LDA n’était pas applicable. Selon le TF, les circonstances de l’espèce ne permettaient pas de faire une exception à l’application de la théorie de l’Etat d’émission car la situation des auteurs concernés, en particulier leur droit à l’intégrité de l’œuvre (art. 11 LDA), n’était pas affectée plus sévèrement par la diffusion de leurs œuvres via le signal suisse - comportant des fenêtres publicitaires destinées au public suisse - que par la transmission via le signal français comportant au même moment des fenêtres publicitaires françaises.
Source : base de données des arrêts TF (4A_203/2009)
Notre commentaire : Cet arrêt met fin à un long litige qui opposait les parties depuis 2002 et où les rebondissements furent nombreux. La victoire finale revient à M6, ce qui nous paraît juste. En effet, il faut relever que la SSR n’a réagi à la diffusion du programme de télévision M6 qu’après l’introduction, dans ce programme, de fenêtres publicitaires suisses. Or, le droit d’auteur n’a pas pour vocation de protéger les recettes publicitaires engendrées par la diffusion d’œuvres dans un programme télévisé, mais uniquement de garantir à l’auteur que la diffusion de son œuvre, le cas échéant entrecoupée de fenêtres publicitaires, n’aura pas lieu sans son accord (art. 10 al. 2 let. d LDA). En retenant la théorie de l’Etat d’émission, le Tribunal fédéral a choisi une solution euro-compatible qu’il faut saluer, bien que l’on puisse se demander si M6, en ciblant spécifiquement le territoire suisse au moyen d’un signal différent au lieu de continuer à bénéficier du débordement satellitaire, ne s’est pas elle-même placée sous l’angle de l’Etat de protection plutôt que sous celui de l’Etat d’émission.
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TF, 9 novembre 2009. Le Tribunal fédéral admet le recours d’un donneur de licence contre une décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) ordonnant en faveur du preneur de licence l’inscription de la licence au registre des brevets, nonobstant le désaccord du donneur de licence. Le TAF avait fondé sa décision sur une clause du contrat de licence autorisant une telle inscription, alors même que le donneur de licence avait informé l’IPI que ledit contrat avait été résilié.
Source : ATF 135 III 656
Notre commentaire : Il faut saluer cet arrêt du TF qui souligne l’importance que revêt une inscription de licence au registre des brevets : une telle inscription rend opposable à tout acquéreur du brevet la licence dont il fait l’objet (art. 34 al. 3 LBI), rendant du même coup la possibilité de vendre son brevet plus difficile pour le titulaire. C’est donc la moindre des choses que l’inscription ne puisse pas avoir lieu sans l’accord de celui-ci, et ce même si le contrat de licence autorise une telle inscription en faveur du preneur de licence. Les rapports contractuels peuvent en effet se dégrader, comme ce fut précisément le cas en l’espèce.
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RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCES
TF, 8 avril 2010. Existence du lien de causalité entre l’accident et l’état de santé contestée par l’assureur-accident. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a confirmé sa récente jurisprudence publiée à l’ATF 135 V 465, en répétant qu’en présence de deux opinions médicales contradictoires, lorsque la procédure porte sur l’octroi ou le refus de prestations, le juge ne peut se contenter d’écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par un médecin interne à l’assureur ou par le médecin traitant de l’assuré. Il doit examiner tous les éléments à sa disposition quelle que soit leur provenance et décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si tel n’est pas le cas et que le rapport du médecin traitant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin conseil, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant au sens de l’art. 44 LPGA.
Source : base de données des arrêts du TF (8C_552/2009)
Notre commentaire : de l’espoir pour les assurés s’agissant de l’évaluation des preuves et un tout petit pas vers une plus grande équité. Même si le TF n’a pas encore admis de considérer que l’assuré dispose d’un droit formel à une expertise menée par un médecin indépendant. La toute puissance donnée aux rapports des médecins conseils, régulièrement considérés comme ayant une valeur probante prépondérante, y compris par les tribunaux, serait-elle sur le déclin ?
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DROIT DU TRAVAIL
TF, 11 décembre 2009. Le Tribunal fédéral a admis l’existence de justes motifs au licenciement immédiat d’un cadre, directeur de succursale, parce qu’il avait établi de fausses factures et qu’il n’était pas intervenu pour porter secours à une employée qui l’appelait à l’aide alors qu’elle était victime d’attouchements de la part d’un client. Par son comportement, qui constitue de la part d’un responsable dans sa position un manquement particulièrement grave à ses obligations, ce cadre a violé l’obligation faite à l’employeur de protéger la personnalité de ses employés et de veiller à ce qu’ils ne soient pas harcelés sexuellement. Que les faits, révélés à l’employeur en 2007, se soient déroulés plus d’un an avant le licenciement, que l’employée harcelée n’ait pas réagi plus rapidement, probablement par crainte d’un licenciement, qu’elle ait pu avoir de manière générale un comportement provocateur avec les hommes ou que ce harcèlement soit le fait d’un tiers n’y changeait rien. Le Tribunal rappelle que le juge apprécie librement l’existence de justes motifs; il doit prendre en considération notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l’importance des manquements.
Source : base de données des arrêts du TF (4A_480/2009)
Notre commentaire : Le Tribunal fédéral apprécie, à juste titre, de façon plus sévère le comportement d’un cadre en raison du crédit particulier et de la responsabilité que lui confère sa fonction dans l’entreprise. S’agissant de la protection due à l’employée harcelée par un client à qui le cadre licencié reprochait évidemment le comportement provocateur, la sensibilité féminine de la Cour (composée d’une présidente et d’une juge) aura probablement permis de faire pencher la balance en sa faveur. Il n’est à cet égard pas inintéressant de se référer à notre dernière InfoLex dans laquelle nous avions mentionné un arrêt où le TF n’avait pas reconnu les justes motifs au licenciement immédiat d’un employé ayant harcelé deux employées dont le comportement avait été jugé équivoque.
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TF, 16 novembre 2009. Une employée dont le contrat de travail a été résilié durant la période d’essai a fait opposition au congé en invoquant une résiliation abusive et en sollicitant une indemnité de CHF 15'000.-. Le délai de congé durant la période d’essai avait été, dans le contrat de travail, réduit à 3 jours. L’employeur a soutenu que l’opposition au congé, intervenue 5 jours après la résiliation, était tardive. Après avoir rappelé sa jurisprudence de principe selon laquelle une résiliation peut également, sous certaines conditions, être qualifiée d’abusive lorsqu’elle intervient durant la période d’essai, le Tribunal fédéral retient que le droit à l’indemnité pour une telle résiliation durant le temps d’essai doit intervenir, dans la mesure du possible et du raisonnable, avant l’expiration du délai de congé. Lorsque le délai est raccourci, l’opposition doit donc, en principe, intervenir avant son échéance. En l’espèce, le TF retient que, pour des raisons formelles, aucune indemnité n’est due. Le délai de 3 jours était suffisant et l’opposition, formée 5 jours après la résiliation du contrat, doit être considérée comme tardive.
Source : Base de données des arrêts du TF (4A_347/2009).
Notre commentaire : l’approche du TF, qui impose à l’employé dont le délai de résiliation est raccourci en application de l’article 335b al. 2 CO une opposition devant intervenir le lendemain ou dans les deux jours suivant la résiliation pour autant qu’une telle démarche puisse être attendue de lui compte tenu des circonstances, limite encore la protection, déjà restreinte, conférée au travailleur durant le temps d’essai. Le recours au principe de la bonne foi afin de déterminer s’il peut être attendu ou non d’une personne licenciée qu’elle s’oppose immédiatement et par écrit au congé est par ailleurs, à notre avis, susceptible d’engendrer des différences de traitement considérables d’un cas à l’autre dont la justification risque de se révéler difficile en pratique.
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Obergericht Bern, 4 mars 2009. Un employé a attaqué son ancien employeur six mois après la fin du contrat en réclamant une indemnisation à raison de nombreuses heures supplémentaires. L’employeur a invoqué avec succès la péremption des prétentions du demandeur. Le tribunal bernois a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 171), la péremption de prétentions du travailleur ne peut être admise que restrictivement. Mais il a estimé que l’on se trouvait ici en présence de circonstances exceptionnelles. De fait, le demandeur avait été le directeur et l’actionnaire principal de son employeur et il en assurait également la comptabilité. Or il n’avait jamais pris le soin de ménager des réserves, dans les comptes, au sujet des heures supplémentaires dont il réclamait l’indemnisation. S’il avait fait ces réserves, cela aurait diminué d’autant le résultat des exercices comptables correspondants et aurait influé sur la distribution des bonus. En pareil cas, il se justifiait de rejeter la demande pour tardiveté.
Source : Revue suisse de jurisprudence 2010, p. 43 ss.
Notre commentaire : l’arrêt bernois fournit l’exemple d’une situation où les prétentions du travailleur en indemnisation d’heures supplémentaires ont été considérées comme périmées, parce qu’invoquées tardivement. Le principe reste cependant à la non-péremption. Le TF subordonne toutefois l’absence de péremption au fait que l’employeur savait ou devait savoir que des heures supplémentaires étaient accomplies. Un travailleur s’était ainsi vu refuser l’indemnisation d’heures supplémentaires effectuées pendant trois ans à l’insu de l’employeur et réclamées après la fin des relations de travail (4A_40/2008). Pour renforcer leur position, nous recommandons aux entreprises d’insérer dans leurs contrats de travail des clauses contraignant les employés à annoncer les heures supplémentaires dans un certain délai (mettons de 30 jours).
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DROITS DE LA PERSONNALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES
TF, 17 décembre 2009. Le Tribunal fédéral s’est à nouveau penché sur le cas d’un assuré qui avait fait l’objet d’une surveillance par un détective privé, mandaté par l’assurance-accidents. A la différence d’une affaire jugée quelques mois plus tôt (arrêt publié au Recueil officiel : ATF 135 I 169), le recourant avait été observé et filmé alors qu’il séjournait à l’étranger. Il faisait valoir que cette surveillance était illicite, car exercée en violation du droit étranger et du droit international. Le Tribunal fédéral a commencé par rappeler que le recours à un détective privé par une compagnie d’assurance-accidents était admissible pour autant que la surveillance porte sur des faits se déroulant dans des espaces publics et pouvant être perçus par tout un chacun (par exemple, marcher, monter des escaliers, conduire un véhicule, porter des charges ou exercer des activités sportives), qu’ils soient récoltés de façon systématique et conservés (ATF cité ci-dessus). Le recourant ayant été surveillé en Allemagne, le Tribunal fédéral a jugé que la législation de ce pays n’interdisait pas de façon absolue de filmer quelqu’un à son insu, mais qu’il fallait procéder à une pesée des intérêts en présence, à l’instar du droit suisse. Il a estimé que l’intérêt public à ce que la communauté des assurés ne soit pas lésée par le versement de prestations d’assurance indues l’emportait sur celui du recourant et que le recours à un détective privé était un moyen approprié, si bien que le principe de proportionnalité était respecté. Le recourant soutenait aussi que le faire observer en Allemagne et en Autriche, sans passer par la voie de l’entraide internationale, violait la souveraineté de ces Etats, ainsi que les conventions internationales : les preuves ainsi récoltées seraient en conséquence illicites. A cet argument, le Tribunal fédéral a répondu qu’il pouvait laisser ouverte la question de savoir si cette surveillance violait le droit international ou si elle devait passer par la voie de l’entraide, dès lors qu’il a jugé, après avoir procédé à une pesée des intérêts, que le résultat de cette observation pouvait être valablement utilisé en Suisse.
Source : base de données des arrêts TF (8C_239/2008)
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DROIT DES MÉDIAS
Conseil suisse de la presse, 12 novembre 2009. Dans un article paru en janvier 2009, l’hebdomadaire « Weltwoche » a fait état d’une plainte pénale déposée contre deux collaborateurs de la Police judiciaire fédérale soupçonnés de faux dans les titres. La Weltwoche a révélé les noms des intéressés. L’office fédéral de la police a saisi le Conseil suisse de la presse en invoquant une violation de l’article 7.6 de la Déclaration des devoirs et droits du journaliste. Le Conseil de la presse a débouté l’office, estimant que la situation relevait de l’une des exceptions au devoir d’anonymisation, à savoir le cas où la personne visée par la publication « exerce un mandat politique ou une fonction publique importante et qu’elle est poursuivie pour avoir commis des actes incompatibles avec cette activité » (art. 7.6).
Source : base de données des décisions du Conseil suisse de la presse (59/2009).
Notre commentaire : la décision du Conseil de la presse paraît difficilement contestable si on la juge à l’aune de la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste, sur laquelle elle s’appuie. Il n’est en revanche pas certain que la Déclaration soit, sur ce point, compatible avec les dispositions du Code civil relatives à la protection de la personnalité (art. 27 CC). En effet, les exceptions à l’anonymisation ne sont (ou ne devraient être) admises que restrictivement. Ce qui paraît particulièrement contestable dans l’approche du Conseil de la presse, c’est qu’elle revient à bafouer la présomption d’innocence. En effet, les collaborateurs de la Police judiciaire fédérale attendaient encore de passer en jugement. Il est regrettable qu’une telle mise au pilori avant jugement soit jugée compatible avec la déontologie journalistique.
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DROIT DU BAIL
TF, 15 décembre 2009. Selon l’art. 269a let. a CO, ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier. Aucune définition ne ressortant des textes légaux ni des travaux législatifs, le Tribunal fédéral a été appelé à préciser la notion de quartier, en l’occurrence à Genève. Partant de la définition du mot, il a tout d’abord relevé que s’il forme un ensemble sur les plans historique, géographique, sociologique ou administratif, un quartier suppose également une certaine étendue et ne peut pas se limiter à quelques immeubles ou pâtés de maisons. Il ne se justifie pas de lui donner une définition plus restreinte dans le cadre de l’art. 269a let. a CO. En particulier, un quartier ne se réduit pas à un complexe architectural homogène car, pour faire partie d’un même quartier au sens du droit du bail, les immeubles n’ont pas nécessairement à bénéficier d’une situation semblable, ni à dater de la même période de construction ; l’idée est plutôt que le quartier couvre une certaine surface et qu’il peut être hétérogène. D’ailleurs, l’art. 269a let. a CO met sur le même plan « localité » et « quartier » ; or, par localité, on entend un village ou une petite ville, soit précisément une entité pouvant avoir une certaine étendue et comporter différents types de bâtiments. Le découpage administratif de la ville ou la division en quartiers historiques sera souvent déterminant, mais des exceptions sont envisageables, par exemple lorsque l’objet dont le loyer doit être examiné est situé à la limite de deux quartiers. Il n’est guère possible de poser une règle générale à ce sujet ; par rapport à un objet donné, la délimitation de la portion de territoire à prendre en compte à titre de quartier dépendra essentiellement de la situation de fait et de l’histoire des lieux. En définitive, par sa connaissance des circonstances locales, l’autorité cantonale est la mieux à même de cerner le quartier dans un cas particulier, le Tribunal fédéral n’intervenant qu’avec retenue.
Source : base de données des arrêts TF (4A_412/2009)
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DROIT PENAL ET CIRCULATION ROUTIERE
TF, 3 décembre 2008. Les appareils et les dispositifs qui préviennent le conducteur d'un contrôle radar et lui permettent ainsi d'échapper à toute dénonciation en cas de dépassement de la vitesse autorisée sont interdits, quel que soit leur mode de fonctionnement.
Source : ATF 135 IV 97
Notre commentaire: Le Tribunal fédéral confirme ici une jurisprudence constante, qui tend à prohiber tout usage d’un détecteur de radars, même sous l’angle de la prévention générale (par exemple éviter les freinages intempestifs à la vue du radar). Il est considéré que ces appareils sont susceptibles de rendre plus difficile, de perturber, voire de rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier, et c’est à ce titre qu’ils sont interdits. Le spectre des comportements prohibés est assez large: acquisition, installation sur un véhicule, utilisation, possession dans le véhicule, revente, cession, transport et importation.
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TF, 11 mars 2010. Le conducteur talonné par un autre automobiliste est en droit d’effleurer la pédale de frein et actionner ainsi ses feux de freinage pour signifier à ce dernier qu’il ne respecte pas les distances de sécurité. Il doit cependant veiller à ne pas réduire sa vitesse et tenir compte du trafic.
Notre commentaire: Le Tribunal fédéral consacre ici un moyen de défense légitime pour réagir aux conducteurs oppressants. Ce cas de figure diffère du freinage brusque avec réduction de vitesse qui, en principe, est prohibé (art. 26 al. 1, 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 OCR). Il s’agit néanmoins d’un cas exceptionnel, qui ne peut être toléré que s’il n’y a pas réduction de vitesse et, en outre, que la circulation alentour le permet. En effet, le TF a notamment laissé entendre que sa décision aurait éventuellement été différente si le véhicule talonneur était également suivi ou qu’il y avait eu du trafic en sens inverse. En pareille situation, une mise en danger de la sécurité routière aurait à notre sens difficilement pu être niée.
Source : base de données des arrêts TF (6B_886/2009)
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NOUVELLES DE L’ETUDE
Publications
Ralph Schlosser, Remarque à propos de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2009, « SwissIndependent Trustees SA / Swiss Trustees SA », sic ! 2010, p. 103 ss.
André Kuhn/Baptiste Viredaz, Vitesse résiduelle après un freinage d’urgence et cas grave, Circulation routière 1/10, p. 28ss.
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