|
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONCURRENCE
Protection de la marque notoirement connue: réservée aux marques étrangères
« Radio suisse romande » : besoin absolu de disponibilité nié
Publicité comparative et protection des marques renommées
Risque de confusion admis entre raisons sociales descriptives
Emploi de formulaires abusifs : action de la Confédération admise
RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCES
Représentation par une assurance de protection juridique : droit aux dépens confirmé
Prise en charge des frais de sauvetage : conditions
Notion de domicile au sens de l’art. 13 LPGA : s’entend du seul domicile volontaire
DROIT DU TRAVAIL
Vidéosurveillance jugée admissible
Résiliation immédiate pour harcèlement sexuel jugée injustifiée
Résiliation immédiate pour déprédation de matériel jugée injustifiée
DROITS DE LA PERSONNALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES
Traitement de données biométriques : conditions
DROITS DES MÉDIAS
Droit de réponse : droit d’exiger la preuve de la publication du droit de réponse nié
DROIT DU BAIL
Erreur portant sur la surface d’un local commercial : invalidation pour erreur essentielle admise
CIRCULATION ROUTIÈRE
Mise en danger de la sécurité routière : retrait de permis malgré le caractère bénin de la faute
DROIT ADMINISTRATIF
Obligation des clubs sportifs de participer aux frais de sécurité de certaines manifestations
NOUVELLES DE L’ÉTUDE
Conférences

Propriété intellectuelle et concurrence
TAF, 26 août 2009. Le Tribunal administratif fédéral rejette un recours de Swatch Group contre une décision de l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI) rejetant l’opposition formée par la recourante contre de l’enregistrement de la marque suisse n° 565432 « watch ag (fig.) ». Swatch Group, qui n’avait pas de marque antérieure enregistrée, avait fondé son opposition sur l’art. 3 al. 2 let. b LPM, selon lequel sont considérées comme marques antérieures les marques qui sont notoirement connues en Suisse au sens de l’art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (ci-après : CUP). Dans son recours, Swatch Group remet en cause la pratique de l’IPI, selon laquelle le recours à l’art. 3 al. 2 let. LPM est réservé aux titulaires de marques étrangères notoirement connues. Interprétant l’article 3 al. 2 let. b LPM selon la méthode téléologique, le TAF confirme la pratique de l’IPI, qui trouve d’ailleurs écho dans la jurisprudence fédérale (TF, Central Perk, sic ! 2001, p. 318, c. 3c ; ATF 120 II 144 c. 4 – Yeni Raki ; ATF 130 III 267, c. 4.2 – Tripp Trapp ) tout comme auprès de la doctrine majoritaire.

Source : base de données des arrêts TAF (B-1752/2009)
Notre commentaire : L’interprétation faite par le TAF doit être saluée. A notre avis, c’est en effet la seule interprétation qui ne mette pas à mal le principe selon lequel le droit à la marque prend naissance avec l’enregistrement (art. 5 LPM). En tant qu’exception à ce principe, la protection des marques notoirement connues doit précisément rester exceptionnelle, pour des raisons évidentes de sécurité du droit. Aux détracteurs de cette approche, qui la considèrent comme plus favorable aux entreprises étrangères qu’aux entreprises suisses (partant, contraire à l’art. 20 al. 2 LPM), on répondra que le moins que l’on puisse attendre d’une entreprise suisse, c’est qu’elle dépose sa marque en Suisse...
⇑ top
TAF, 6 juillet 2009. Le Tribunal administratif fédéral admet le recours de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) contre une décision de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IPI) refusant l’enregistrement comme marque de la dénomination « RADIO SUISSE ROMANDE ». Selon l’IPI, cette dénomination, composée d’une indication générique et d’une indication de provenance, ne manquait pas seulement de caractère distinctif, mais aurait également été indispensable aux radios locales ou régionales au bénéfice de concessions (besoin absolu de disponibilité). L’IPI a ainsi refusé à la SSR la possibilité de rendre vraisemblable le fait que la dénomination « RADIO SUISSE ROMANDE » s’était imposée dans le commerce et méritait donc la protection de l’enregistrement (art. 2 let. a in fine LPM). S’appuyant sur une jurisprudence fédérale bien établie selon laquelle les indications géographiques peuvent s’imposer dans le commerce comme marques appartenant à une entreprise déterminée (ATF 82 II 346 – Weissenburger ; ATF 117 II 321 – Valser ; ATF 128 III 441 - Appenzeller), le TAF considère qu’il en va de même pour la dénomination « RADIO SUISSE ROMANDE », dont seul le terme « radio » est indispensable aux entreprises de radiodiffusion. Se fondant ensuite sur les éléments de fait présentés par la recourante, le TAF considère que l’imposition de la marque a été suffisamment rendue vraisemblable et ordonne ainsi à l’IPI d’enregistrer la marque avec l’indication « marque imposée ».
Source : base de données des arrêts TAF (B-3812/2008)
Notre commentaire : Le refus de l’IPI de laisser la déposante rendre vraisemblable que sa marque s’était imposée dans le commerce malgré une jurisprudence bien établie et une doctrine unanime au sujet du fait que les indications géographiques peuvent, à certaines conditions, s’imposer dans le commerce est inquiétant ; cela l’est d’autant plus que la radio suisse romande est une entreprise extrêmement bien connue sur l’ensemble du territoire suisse. Et le fait que l’IPI ait saisi le TF d’un recours contre la décision résumée ici n’est pas pour nous rassurer : serait-ce le signe annonciateur d’une pratique plus restrictive encore ? Fort heureusement, le TF a confirmé l’arrêt du TAF le 30 novembre 2009 (4A_434/2009).
⇑ top
Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), 18 juin 2009. La Cour de justice a eu l’occasion, dans cet arrêt, de se prononcer sur la question de la protection de marques renommées dans le contexte de la publicité comparative. L’Oréal a attaqué en justice un producteur d’imitations de parfums à raison de listes comparatives (distribuées à ses détaillants) mentionnant les marques des parfums dont les siens constituaient des imitations. En particulier, les listes présentaient certains parfums de la défenderesse comme imitations des parfums « Trésor » et « Miracle » de L’Oréal, marques dont il n’était pas contesté qu’elles fussent renommées. La Cour a estimé que les listes comparatives en question violaient les marques de L’Oréal, car une publicité comparative ne peut légitimement présenter un bien ou un service comme une imitation d’un autre bien ou service.
Source : base de données des arrêts de la CJCE (affaire C-487/07)
Notre commentaire : l’arrêt L’Oréal contient des considérants intéressants s’agissant de la portée de la directive communautaire relative à la publicité comparative. L’imitateur cherchait à se retrancher derrière cette directive, plaidant que l’usage des marques de L’Oréal devait être autorisé au motif qu’il participait d’une réclame comparative destinée à informer le public. De manière réjouissante, la Cour de justice a mis un frein à ce type d’argumentaire. L’usage parasitaire d’une marque renommée demeure illicite même s’il apparaît dans des listes comparatives.
⇑ top
TF, 8 octobre 2009. Une société anonyme du nom de « SwissIndependant Trustees SA » a attaqué en justice une concurrente ayant adopté la raison sociale « Swiss Trustees SA » et s’étant installé à quelques dizaines de mètres de la demanderesse. A la suite de la Cour de justice de Genève, le TF a admis l’existence d’un risque de confusion entre les deux raisons. Swiss Trustees SA a ainsi été enjointe de modifier sa raison. Certes, les raisons sont composées exclusivement de termes génériques. Il n’en demeure pas moins que les raisons plus récentes doivent se distinguer des plus anciennes par des adjonctions, surtout lorsque – comme en l’espèce – les sociétés s’adressent aux mêmes clients potentiels et ont leurs locaux très proches l’une de l’autre.
Source : base de données des arrêts TF (4A_315/2009)
Notre commentaire : On retiendra de cet arrêt que les raisons de commerce sont protégées même lorsqu’elles sont composées de termes descriptifs. Elles le sont, toujours selon cet arrêt, même si elles auraient dû être refusées à l’enregistrement, ce qui n’est guère heureux. Ce régime est appelé à changer avec une révision du CO qui devrait entrer en vigueur d’ici 2012 ou 2013 : à l’avenir, les raisons de commerce même purement descriptives pourront être inscrites au registre du commerce, mais elles ne bénéficieront d’aucune protection.
⇑ top
TF, 1er octobre 2009. Formulaires contractuels adressés depuis la Suisse à des entreprises étrangères par une société exploitant un annuaire touristique (TouristDirectory) sur Internet et sur CD-Rom. Action de la Confédération fondée sur l’art. 10 al. 2 let. c LCD (en relation avec l’art. 9 LCD). Action en cessation et en publication du jugement dans divers pays admise par le Tribunal administratif, confirmée par le Tribunal supérieur du canton de Lucerne puis par le Tribunal fédéral. L’art. 10 al. 2 let. c LCD est une disposition impérative du droit suisse au sens de l’art. 18 LDIP ; ainsi la qualité pour agir de la Confédération doit être admise nonobstant l’art. 136 LDIP qui soumet les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale au droit de l’Etat sur le marché duquel le résultat s’est produit, sans quoi la disposition de l’art. 10 al. 2 let. c LCD resterait lettre morte. Un intérêt public est suffisant pour intenter l’action en publication du jugement (art. 9 al. 2 LCD), en particulier lorsqu’il s’agit de lever des incertitudes persistantes dans le public. Lorsque, comme en l’espèce, la Confédération agit pour protéger la réputation de la Suisse à l’étranger, la publication du jugement est le moyen approprié et nécessaire pour protéger la réputation de la Suisse, ceci notamment en faisant savoir à l’étranger que les autorités suisses ne restent pas les bras ballants devant les pratiques commerciales déloyales exercées depuis notre pays.
Source : base de données des arrêts TF (4A_106/2009)
Notre commentaire : L’envoi non sollicité de formulaires contractuels proposant aux entreprises de figurer dans des banques de données ou des registres les plus divers est une pratique courante dont la persistance démontre à quel point c’est là une activité juteuse. Si ces formulaires sont parfois (rarement) conformes aux exigences de la loyauté commerciale, force est de constater que dans la plupart des cas, ils sont rédigés de manière à profiter de l’inexpérience ou du manque de temps de leurs destinataires pour décortiquer les nombreuses clauses dont ils sont composés. Preuve en soient les mises en garde émanant des autorités qui gèrent les différents registres officiels, tels que le registre du commerce ou le registre des marques. Dans ce contexte, cet arrêt du Tribunal fédéral, qui est le premier à traiter de la question de savoir si l’application des règles de la LDIP pourraient faire obstacle à l’action de la Confédération fondée sur l’art. 10 al. 2 let. c LCD, mérite un grand coup de chapeau, même si sa technicité en rend la lecture difficile.
⇑ top
Responsabilité civile et assurances
TF, 23 octobre 2009. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a refusé d’allouer des dépens à un recourant ayant obtenu gain de cause, au motif qu’il était représenté par une assurance de protection juridique (la DAS) laquelle n’avait pas fait appel à un avocat externe. Le Tribunal fédéral condamne cette pratique : l’assuré qui obtient gain de cause a bel et bien droit à des dépens en pareille circonstance.
Source : base de données des arrêts TF (9C_475/2009)
Notre commentaire : l’arrêt du TF est réjouissant pour les assureurs de protection juridique. Il ne fait du reste que confirmer une jurisprudence déjà ancienne, que l’instance cantonale a cru pouvoir ignorer... Signalons que si à l’inverse, c’est l’assureur social qui obtient gain de cause dans la procédure de première instance, il n’a pas droit à des dépens.
⇑ top
TF, 27 janvier 2009. Le Tribunal fédéral a refusé d’interpréter de manière extensive les conditions permettant la prise en charge des frais de sauvetage par l’assureur, selon l’art. 25 al.2 let.g LAMal en relation avec l’art. 27 OPAS, l’art.13 LAA en relation avec l’art. 20 OLAA ou l’art.19 LAM. Ainsi, le fait d’être dans une situation présentant un simple danger accru pour la santé ne suffit pas à admettre une obligation de prise en charge par l’assureur. Il faut au contraire qu’il existe une relation certaine entre la situation dans laquelle se trouve la personne assurée et la notion d’accident ; ainsi faut-il à tout le moins un facteur extérieur extraordinaire qui provoquerait après coup, mais sans aucun doute, une atteinte à la santé (chute, glissade). Tel n’est pas le cas d’une personne qui se trouve en difficulté en montagne suite à une erreur d’orientation ou à la survenance de condition météorologiques défavorables.
Source : ATF 135 V 89
Notre commentaire : le Tribunal fédéral se penche, malheureusement en défaveur de l’assuré, sur une question qu’il avait laissée ouverte à ce jour. Il tranche ainsi dans les différentes opinions doctrinales et admet une unité de notion des frais de sauvetage entre assurance maladie, accident et militaire. Compte tenu de cet arrêt, on ne saurait trop recommander aux alpinistes de s’assurer de manière complémentaire pour couvrir des frais de sauvetage, tant il est vrai qu’en montagne l’assurance de base peut s’avérer nettement insuffisante.
⇑ top
TF, 10 juin 2009. Ressortissante turque séjournant en Suisse depuis 1983 dans une institution pour raison de santé (lésion cérébrale subie à la naissance). Parents domiciliés en Turquie. Interdiction prononcée par la Justice de paix en 1997. Représentée par son tuteur, invoquant le nouvel art.13 LPGA, elle demande le réexamen de son droit à des prestations de l’assurance invalidité. Le Tribunal fédéral confirme la jurisprudence constante développée sous l’empire du droit précédant l’entrée en vigueur de la LPGA. Procédant à une interprétation conforme au but et à la systématique de la loi, il a en effet considéré que le texte pourtant clair de l’art 13 al. 1 LPGA, renvoyant aux arts. 23 à 26 CC s’agissant du domicile, ne comprenait pas la notion de domicile dérivé au sens de l’art. 25 al. 2 CC (domicile civil en Suisse au siège de l’Autorité tutélaire). Le Tribunal a rappelé l’importance cruciale de la notion de domicile non seulement dans la LPGA, qui lui consacre une disposition spécifique, mais encore dans tout le système d’assurance sociale qui y rattache l’assujettissement et le droit de percevoir des prestations à certaines conditions. Il conclut que la volonté du législateur n’était pas d’étendre la notion de domicile – que la jurisprudence a toujours interprété dans le sens du domicile volontaire – à celle du domicile légal dérivé.
Source : ATF 135 V 249
Notre commentaire : l’interprétation de cette disposition s’inscrit dans la constance de la jurisprudence développée jusqu’ici. Compte tenu de la politique restrictive menée en matière d’assurance sociale depuis quelques années, le Tribunal fédéral ne pouvait en arriver à une autre conclusion, qui aurait ouvert la porte à la réclamation de prestations d’assurance sociale par des ressortissants étrangers venus séjourner en Suisse pour une prise en charge spécialisée, du fait de leur état nécessitant une mise sous tutelle.
⇑ top
Droit du travail
TF, 12 novembre 2009. Une entreprise a déposé plainte pénale pour vol contre une employée. A titre de preuve, la plaignante a produit un enregistrement vidéo. Le parquet zurichois a classé la plainte, refusant de prendre en compte une preuve obtenue illicitement. Le TF renverse la décision cantonale. Certes, admet le TF, l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) interdit toute vidéosurveillance destinée à surveiller les employés à leur poste de travail (art. 26 al. 1 OLT 3). Mais cette disposition excède la mission assignée à l’OLT 3 par la loi sur le travail (art. 6 al. 4), mission limitée à des « mesures de protection de la santé ». En l’espèce, la vidéosurveillance était certes destinée à surveiller les employés, mais elle était installée dans une salle séparée contenant la caisse, où les employés ne se rendaient que sporadiquement (pour chercher ou déposer de l’argent). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la vidéosurveillance nuit à la santé des travailleurs. Elle était donc licite.
Source : base de données des arrêts du TF (6B_536/2009)
Notre commentaire : cette décision est importante pour les entreprises qui doutent de la licéité de leur système de vidéosurveillance. Le TF assouplit la pratique : contrairement à ce que prévoit l’ordonnance (jugée excessive sur ce point), la vidéosurveillance destinée à surveiller les travailleurs n’est illicite que si elle nuit à leur santé, ce qui n’est pas le cas si les employés n’y sont confrontés que sporadiquement. Comme par le passé, la vidéosurveillance reste par ailleurs autorisée lorsqu’elle poursuit d’autres motifs que le contrôle des employés (p.ex. surveillance contre les vols, contrôle sécuritaire des machines).
⇑ top
TF, 29 juin 2009. Deux employées ont fait l’objet d’attouchements de la part d’un supérieur hiérarchique, après une réunion professionnelle. L’une d’entre elles a en outre reçu de la part de l’intéressé un e-mail comprenant une photo de son sexe en érection. Toutes deux ont déposé plainte pénale pour contrainte sexuelle et pornographie. L’employeur a licencié l’employé en question avec effet immédiat. La plainte pénale ayant abouti à un non-lieu, l’employé congédié a saisi la justice. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis la demande et a alloué au demandeur cinq salaires à raison du délai de congé non respecté (art. 337c al. 1 CO), ainsi qu’une indemnité correspondant à quatre salaires (art. 337c al. 3 CO), au motif que les plaignantes avaient eu une attitude équivoque avant les faits, au point de faire croire à leur supérieur qu’elles étaient consentantes « pour aller plus loin ». L’attitude de l’employé aurait mérité un avertissement ; un licenciement immédiat était excessif. Le TF rejette le recours de l’employeur.
Source : base de données du TF (4A_251/2009)
Notre commentaire : les employeurs sont souvent pris entre le marteau et l’enclume. Depuis quelques années, on serine aux chefs d’entreprise qu’il leur incombe (art. 328 CO) de lutter contre le harcèlement dont leurs collaborateurs peuvent être les victimes à leur lieu de travail. Et voici qu’un employeur ayant licencié un « harceleur » se voit (lourdement) condamné au motif qu’il a été trop vite en besogne. En l’espèce, le tribunal a retenu que l’attitude de l’intéressé avait été « provoquée » par ses « victimes », sauf en ce qui concerne l’e-mail pornographique. Pour ce dernier, un avertissement s’imposait (art. 328 CO), mais le licenciement immédiat était excessif... On admettra que l’employeur n’a pas la tâche aisée. Il est vrai que le TF lui a reproché, en l’espèce, de n’avoir pas vérifié au préalable le bien-fondé des accusations de ses collaboratrices. On doit donc conseiller aux chefs d’entreprise confrontés à des accusations de harcèlement de mener une enquête rapide mais soignée avant de décider d’éventuelles sanctions.
⇑ top
TF, 3 décembre 2009. Une entreprise avait licencié un employé avec effet immédiat pour avoir endommagé l’enregistreur vidéo d’une des caméras de surveillance par un coup de pied. La juridiction cantonale a jugé que ce licenciement était injustifié : l’infraction était certes intentionnelle, mais elle n’était pas dirigée contre une personne et n’avait pas eu de conséquences graves ; de plus, l’acte était commis dans un état d’énervement, et non pour nuire à l’employeur ; enfin, il s’agissait d’un acte isolé pour un employé qui était depuis 10 ans au service de son employeur et qui venait lui-même de donner son congé. Le TF a estimé que par cette analyse, l’autorité cantonale n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Le litige portait par ailleurs sur les jours de vacances. L’employeur contestait d’abord le solde invoqué par l’employé ; sur ce point, le TF rappelle que le fardeau de la preuve incombe à l’employeur ; faute de parvenir à établir que le décompte de l’employé était faux, l’employeur n’a dès lors pas été suivi. Ensuite, l’employeur invoquait la prescription. Sur ce point, le TF l’a entendu : le droit aux vacances se prescrit par cinq ans à compter de l’exigibilité de ce droit qui intervient, sauf accord contraire, à la fin de chaque année de service.
Source : Base de données des arrêts du TF (4A_333/2009)
Notre commentaire : cette décision vient s’ajouter à la longue liste des arrêts jugeant injustifiés des licenciements prononcés avec effet immédiat. On le voit : même des déprédations intentionnelles ne sont pas nécessairement constitutives d’un juste motif de licenciement. L’employeur en est donc réduit à être extrêmement prudent en la matière. L’arrêt contient par ailleurs des considérants utiles en ce qui concerne le droit aux vacances. D’abord, le TF rappelle qu’en cas de désaccord quant au solde des jours de vacances, ce n’est pas à l’employé de prouver que son décompte est juste, mais à l’employeur de démontrer qu’il est faux. L’entreprise fait donc bien de documenter préventivement la prise de vacances de ses employés (idéalement en leur faisant signer chaque année un décompte). Ensuite, le TF tranche la question – laissée indécise jusqu’ici – de savoir si le droit aux vacances se prescrit par cinq ou par dix ans. Les entreprises devraient être soulagées de constater que le TF a tranché en faveur du délai le plus court.
⇑ top
Droits de la personnalité et protection des données
TAF, 4 août 2009. Un centre sportif schaffhousois a refusé de suivre une recommandation du Préposé à la protection des données (ci-après : PPD) relative au système de lecteurs d’empreintes digitales mis en place par ce centre afin de mieux contrôler l’accès à ses installations et éviter les abus (art. 29 al. 3 LPD). Selon cette recommandation, l’exploitant du centre sportif devait en particulier renoncer à sauvegarder les données biométriques de ses abonnés dans une banque de données centralisée gérée par lui, et le remplacer par un système permettant de mémoriser ces données sur un support détenu par l’utilisateur lui-même, tel une carte à puce. Le PPD a porté l’affaire devant le TAF pour décision, comme le lui permet l’art. 29 al. 4 LPD. Le TAF admet l’action du PPD : la LPD concrétise l’un des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale, à savoir la protection de la sphère privée (art. 13 Cst), et plus particulièrement le droit de toute personne d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst). La centralisation de données biométriques en dehors de la sphère d’influence de l’abonné porte atteinte à la personnalité de celui-ci, dès lors qu’il ne peut pas contrôler le respect du but pour lequel ces données ont été collectées (art. 12 en relation avec l’art. 4 al. 3 LPD). Au surplus, une telle centralisation ne respecte pas le principe de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD), alors qu’il existe pourtant un système de collecte permettant à la fois à l’exploitant de contrôler efficacement l’accès à ses installations sportives et aux abonnés de garder la maîtrise des données biométriques les concernant, à savoir celui préconisé par le PPD consistant à stocker ces données sur une carte à puce restant en possession de l’abonné.
Source : base de données des arrêts TAF (A-3908/2008)
Notre commentaire : La décision du TAF doit être saluée à plusieurs égards. D’une part, elle clarifie une question d’une actualité brûlante et extrêmement sensible, à une époque où les contrôles d’identité de toute sorte se multiplient sur fond d’insécurité et de « précautionnisme ». D’autre part, elle (re)met au centre du débat la protection de l’individu dans l’un de ses droits les plus fondamentaux, à savoir celui de disposer des informations le concernant (« informationelle Selbsbestimmung »).
⇑ top
Droit des médias
TF, 16 mars 2009. Une association de protection des animaux a obtenu d’un tribunal que le quotidien 20 minutes soit condamné à publier un droit de réponse. L’association demandait par ailleurs que le journal soit enjoint de lui remettre un exemplaire de l’édition comprenant ce droit de réponse, ce qui a en revanche été refusé. Le TF entérine ce refus, estimant que le justiciable ne peut exiger de l’entreprise de média qu’elle lui adresse la preuve de la publication du droit de réponse.
Source : base de données du TF (5A_693/2008), ATF 135 III 385
Notre commentaire : le TF observe que le justiciable qui obtient gain de cause n’a jamais un droit à ce que son adversaire lui apporte la preuve de ce qu’il s’est conformé à l’injonction judiciaire qui lui est faite. Il n’y a pas de raison, poursuit le TF, de faire une exception en matière de droit de réponse. Tout au plus, dit le TF, l’entreprise de média devrait-elle produire une telle preuve dans une situation bien précise (autre que celle concernée par l’arrêt) : si elle entend donner suite à la demande de publication d’un droit de réponse (en dehors d’une action en justice), elle doit le faire savoir « sans délai » à l’intéressé (art. 28i al. 2 CC), ce qu’elle peut faire soit en le lui signifiant expressément, soit – tacitement – en publiant le droit de réponse requis ; c’est dans cette dernière hypothèse que le TF estime qu’il est correct (« entspricht es einem Gebot des Anstands ») que l’entreprise de média envoie à l’intéressé un exemplaire du journal contenant le droit de réponse, afin que celui-ci sache qu’il n’a pas à ouvrir action.
⇑ top
Droit du bail
TF, 10 juin 2009. Un contrat de bail portant sur la location de locaux commerciaux peut être invalidé partiellement pour erreur essentielle, dès lors que la surface de l’objet – sur la base de laquelle le prix du loyer avait été arrêté – est inférieure à celle annoncée par le bailleur. Il faut pour cela que la différence de surface n’ait pas été reconnaissable au moment de la conclusion du contrat; que le locataire ait manifesté la volonté d’invalider le contrat dans un délai d’une année après la découverte de l’erreur; et que la prestation affectée du vice soit divisible. Une restitution du trop-perçu doit en l’espèce être accordée au locataire
Source : Base de données des arrêts TF (4A_99/2009, SJ 2009 I 477)
Notre commentaire: Le TF reconnait ici un cas d’erreur portant sur un fait que la loyauté commerciale permet de considérer comme un élément nécessaire du contrat, au sens de l’article 24 al. 1 ch. 4 CO. Dans le domaine du bail à loyer, qu’il s’agisse d’un logement ou d’un local commercial, la surface à louer est un élément important, notamment pour apprécier si le loyer demandé est conforme à l’état du marché de la région concernée (le TF renvoie ici à l’article 11 al. 2 de l’Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux du 9 mai 1999; OBLF – RS 221.213.11). En l’occurrence, ce n’est pas la surface qui est ici l’erreur essentielle, mais le montant du loyer payé pour cette surface. Ce n’est donc pas parce que le locataire se satisfait de la surface de l’objet, qu’il est pour autant d’accord d’en payer un prix surfait. Par ailleurs, le fait qu’il soit précisé dans le contrat que la surface est «approximative» ne saurait être opposable au locataire que si la différence de surface est minime (dans le cas d’espèce, il s’agissait d’une différence de 17%, jugée importante; pour d’autres exemples: TF 4C.5/2001, du 16 mars 2001, cons. 3a; TF 4C.81/1997, du 26 janvier 1998, cons. 3b/bb; ATF 113 II 25, cons. 1b).
⇑ top
Droit administratif
TF, 24 février 2009. Le Tribunal fédéral a admis la validité d’une loi cantonale obligeant les organisateurs de manifestations sportives, au cours desquelles des comportements violents ou actes de violence justifiant un important service d’ordre sont à craindre, à s’acquitter d’un émolument pour couvrir les frais engagés pour garantir la sécurité publique ; cet émolument correspond à une portion des frais engagés par la police pour le renforcement de la sécurité. Le TF a rejeté le recours de deux clubs sportifs, l’un de hockey sur glace, l’autre de football, qui cherchaient à faire annuler cette loi. Il a jugé qu’un tel émolument n’était pas prohibitif dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il compromettrait la survie économique des recourants ; le caractère prohibitif d’un tel émolument apparaît d’autant moins probable qu’en Suisse certaines collectivités publiques connaissent déjà un système comparable. A supposer même que l’émolument représente une restriction à la liberté économique, il ne viole pas celle-ci. Ensuite, la disposition de la Constitution fédérale selon laquelle la Confédération encourage le sport, ne peut être d’aucun secours, car elle ne confère pas de droit à ce que l’Etat s’abstienne de certains comportements. En relation avec le principe d’égalité, il n’est pas critiquable de prévoir une règlementation particulière aux manifestations sportives à risques : cette inégalité de traitement par rapport à d’autres manifestations se justifie par le fait que les actes de violence commis dans le cadre de manifestations sportives (hooliganisme) posent des problèmes particuliers appelant des solutions spécifiques. Examinant enfin la légalité du système, le TF relève que l’émolument n’est pas destiné à permettre au canton de réaliser un bénéfice, seule une partie des coûts effectifs d’intervention de la police pouvant être facturée à l’organisateur.
Source : base de données des arrêts TF (2C_605/2008)
Notre commentaire : le sujet de la violence dans les stades est actuel. Dans ce contexte, une citation illustrant la perception des juges fédéraux : « Il est notoire que certaines rencontres sportives - notamment dans le domaine du football et du hockey sur glace - présentent un risque important d’actes de violence en raison de la dynamique de groupe qui s’instaure au sein des supporters des deux équipes. Ce phénomène d’antagonisme entre les deux groupes de supporters, accentué par la consommation d’alcool ou d’autres substances psychotropes et par l’utilisation d’objets produisant du bruit ou d’engins pyrotechniques(…) et le risque de débordements qui en résulte, sont propres aux rencontres sportives, notamment dans les sports précités. »
⇑ top
Droit penal et circulation routiere
TF, 8 janvier 2009. Cas du conducteur qui, à cause d’une brève inattention, freine tardivement et emboutit le véhicule qui le précède et qui s’était arrêté à un passage pour piétons. En l’espèce, même si l’erreur de conduite est bénigne, et que les dommages sont matériels uniquement, la mise en danger de la sécurité routière est conséquente. Cette mise en danger est concrète pour le véhicule embouti, et au moins abstraite s’agissant du piéton qui traversait lors de l’accident. Cela est d’autant plus vrai que le conducteur fautif était au volant d’un camion, qui peut causer des dégâts plus importants encore qu’une voiture. Dès lors, ce conducteur doit être reconnu coupable d’une faute moyennement grave, passible d’un retrait de permis d’un mois au moins, au sens de l’article 16b al. 1 lit. a LCR.
Source : ATF 135 II 138, RSJ 2009/7, 176s.
Notre commentaire : Le Tribunal fédéral revient ici sur une jurisprudence dépassée par les nouvelles dispositions de la LCR, entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Ces modifications législatives accordent délibérément un poids plus important à la mise en danger de la sécurité routière plutôt qu’à la faute de l’automobiliste. Dès lors, est désuète la jurisprudence selon laquelle un simple avertissement était possible, même en cas de mise en danger grave de la sécurité routière, si la faute était bénigne et que le conducteur n’avait pas d’antécédents. Pour bénéficier d’une telle clémence, il faut aujourd’hui que l’automobiliste ait, non seulement, commis une faute bénigne mais, en outre, que la mise en danger de la sécurité routière ne soit que légère. En fin de compte, le TF ne fait que rappeler ici la teneur du nouveau droit, en l’espèce des articles 16a, 16b et 16c LCR.
⇑ top
Conférences
Ralph Schlosser, Anonymisation ou individualisation dans les comptes-rendus judiciaires, Intervention lors du séminaire organisé par le Forum suisse pour le droit de la communication (SF-FS) et Presse suisse, « Développements récents en droit des médias », 29 octobre 2009, Lausanne.
⇑ top
|