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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONCURRENCE
Nouvelle Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) : présentation
« Pneus-online.com » c/ « pneus-online.ch » : imitation déloyale admise

RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCES
Réticence : conditions
Assurance-accident : moment déterminant le début de la couverture d’assurance
Assurance-accident : degré de vraisemblance en cas de dommage dentaire

DROIT DU TRAVAIL
Licenciement immédiat : fardeau de la preuve
L’alcool sur le lieu de travail n’est pas un motif de licenciement immédiat
Convention d’arbitrage insérée dans le contrat de travail déclarée nulle

DROIT DU BAIL
Paiement du loyer après le délai comminatoire : effet sur la résiliation
Validité du congé donné par le bailleur désireux de changer l’affectation de locaux commerciaux

DROIT PÉNAL ET CIRCULATION ROUTIÈRE
Fixation de la peine (modification de la jurisprudence)
Faute commise par un automobiliste : appréciation différente des autorités pénales et administratives
La panne d’essence est une infraction

DIVERS
Notification par voie de courrier « A Plus » de La Poste : effet sur le calcul d’un délai d’opposition ou de recours

NOUVELLES DE L’ÉTUDE
Nominations
Publications
Conférences




PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONCURRENCE

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets. La loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) prévoit la création d’un tribunal national spécifique auquel seront bientôt soumis les litiges en matière de brevets. Le tribunal se compose à la fois de juges ayant une formation juridique et de juges ayant une formation technique. Il entrera probablement en fonction en janvier 2012. Son siège se situera à St-Gall.

Source : Recueil systématique 173.41

Notre commentaire (RS) : le droit procédural suisse est sur le point de connaître une petite révolution en matière de droit des brevets. Jusqu’ici attribués aux tribunaux cantonaux, les litiges relatifs à la contrefaçon et à la validité des brevets seront dans un proche avenir attribués à un tribunal spécialisé. La plupart des praticiens s’en réjouissent, tant il est vrai qu’on attend de ce tribunal une instruction plus expédiente et plus pointue, ainsi que des jugements de qualité.

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TF, 19 juillet 2010. La société Pneus Online Holding Sàrl (POH) s’en est pris à une entreprise Delticom AG qui avait enregistré en 2002 les noms de domaine pneusonline.ch, pneus-online.ch, pneuonline.ch et pneu-online.ch. De son côté, POH exploitait depuis 2001 le site www.pneus-online.com. Elle a en outre obtenu en 2004 l’enregistrement de la marque internationale « PNEUS-ONLINE.COM » avec un élément figuratif. La Cour de justice de Genève a admis l’action en interdiction de POH sur la base de la LCD, mais a refusé d’admettre la violation d’un droit à la marque, qualifiant la marque litigieuse de descriptive. Le TF rejette le recours interjeté contre cette décision. Certes, dit le TF, on ne peut, par le moyen de la LCD, interdire à autrui d’utiliser une désignation appartenant au domaine public, mais des circonstances particulières peuvent faire apparaître l’imitation comme déloyale. Tel est le cas si l’imitateur exploite de façon parasitaire le renom des produits d’un concurrent.

Source : base de données des arrêts du TF (4A_168/2010)

Notre commentaire (RS) : l’arrêt refuse de protéger la marque au motif que celle-ci est descriptive, mais admet l’application de la LCD en raison d’une atteinte à la réputation liée au signe. Pourtant, pour qu’une réputation découle d’un signe, celui-ci doit précisément être distinctif, et non pas (ou plus) descriptif. L’arrêt suscite donc un certain malaise, qui tient cependant plus à la motivation qu’au résultat. On a le sentiment, en effet, que d’autres éléments ont influencé la décision, tel le fait que les noms de domaine litigieux aient été enregistrés après l’échec de pourparlers menés en vue d’un éventuel partenariat.

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RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCES

TF, 2 juillet 2010.
Réticence invoquée par l’assureur pour refuser ses prestations : l’assuré en incapacité de gain pour cause de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) s’était vu reprocher d’avoir répondu par la négative à la question  « Faites-vous ou avez-vous fait usage de stupéfiants, de drogues ? ». Pendant son apprentissage (10 ans avant la conclusion du contrat d’assurance), il avait, en effet, fumé occasionnellement du cannabis. Dans cet arrêt, le TF rappelle de manière circonstanciée les différentes étapes de la réflexion à mener dans le cadre de l’art 6 LCA (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2006) : délai de 4 semaines dès la connaissance de la réticence pour se départir du contrat, précision et non ambigüité de la question posée par l’assureur, réponse conforme à la vérité du proposant en fonction des faits connus ou qu’il devait connaître, importance du fait sur lequel porte la réticence (définition : art. 4 al.2 LCA ). En l’espèce, la question que s’est posée le TF était celle de savoir si l’assureur aurait ou non conclu le contrat aux mêmes conditions s’il avait connu cette consommation occasionnelle. Se fondant sur une enquête de l’Office fédéral de la statistique réalisée en 2007, il a considéré qu’une consommation épisodique de cannabis constituait un fait banal puisque près d’une personne sur 3 de moins de 25 ans en avait déjà fumé. Dès lors, on ne pouvait sérieusement penser que l’assureur n’entende pas conclure de contrat avec près d’un tiers de la population jeune.

Source : base de données des arrêts du TF (4A_163/2010)

Notre commentaire (BZ) : cet arrêt a le mérite de rappeler de manière claire les différentes étapes du raisonnement à mener dans un cas de réticence. L’article 6 LCA dans sa nouvelle teneur ne modifie en rien cette façon de raisonner tout en ajoutant une condition supplémentaire à examiner : le lien de causalité entre la réponse fausse et le sinistre qui est survenu par la suite.

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TF, 22 juillet 2010. Recours de l’assureur-accident contre une décision de renvoi de l’autorité cantonale à la juridiction inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Au fond, l’assureur contestait l’existence d’une couverture d’assurance lors de la survenance de l’accident. En substance, l’employé, d’entente avec son employeur avait pris un congé non payé du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 pour suivre une formation complémentaire en Australie. Il avait été obligé de s’assurer auprès d’un assureur privé pour obtenir un visa d’étudiant pendant cette période. A nouveau au bénéfice d’un salaire dès le 1er juillet 2007, il n’avait pas repris son travail, puisqu’il avait commencé par des vacances au cours desquelles, le 14 juillet 2007, il avait eu un accident. Du point de vue procédural, le jugement de renvoi est une décision incidente, dont le recours ne peut être admis que s’il cause un préjudice irréparable (art. 93 al.1 let. a LTF). Pour une entité pourvue du pouvoir de décision telle qu’un assureur-accident, le préjudice est irréparable si elle se voit contrainte par le juge de rendre une décision qu’elle juge contraire au droit. Le TF a également considéré que des conclusions en annulation étaient suffisantes dans le recours en matière de droit public en cas de recours de droit administratif si la conclusion au fond ressortait clairement de la motivation. Le recours a en conséquence été déclaré recevable dans le cas d’espèce. Quant au fond, le Tribunal a considéré que l’assurance privée à laquelle l’intimé avait été contraint de s’assurer ne pouvait être considérée comme assureur étatique permettant la suspension de l’assurance accident obligatoire (art. 3 al. 4 LAA). Il a en outre rappelé que le début de la couverture d’assurance ne dépendait pas d’un rapport juridique mais d’un fait, le début effectif du travail. Le TF a donc admis le recours de l’assureur et considéré que la couverture d’assurance n’était pas donnée dans le cas particulier.

Source : base de données des arrêts du TF (8C_445/2009)

Notre commentaire (BZ) : à l’instar d’une partie de la doctrine et des milieux concernés, on ne peut que regretter que le début de la couverture d’assurance dépende d’un fait et non du rapport juridique lui-même. En effet, si le rapport contractuel débute le premier d’un mois tombant sur un samedi ou un jour férié, l’employé, s’il a un accident ce jour là ne sera pas couvert. Il y a donc une lacune de couverture. Seul l’employé encore au bénéfice de la couverture d’assurance de son ancien employeur (art. 3 al. 2 et 3 LAA) est en conséquence à l’abri. Les autres devront éviter de faire du sport et se montrer particulièrement prudents ces jours-là.

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TF, 28 juillet 2010. Une assurée déclare à son assureur-accident : « bris d’une dent (saine) sur un probable petit caillou en mangeant du risotto ». Refus de l’assureur de prendre en charge le traitement. Opposition puis recours de l’assurée admis par le Tribunal cantonal genevois, dont l’arrêt est cassé par le TF. Les premiers juges ont considéré qu’il était hautement vraisemblable que la lésion dentaire ait été causée au contact d’un élément dur, extérieur à l’élément consommé qui ne supposait d’ailleurs pas une forte mastication. Le TF rappelle toutefois qu’en cas de bris d’une dent, la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas à admettre l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire. Au contraire, lorsque l’assuré ne peut produire ou tout au moins décrire de façon précise et détaillée le « corpus delicti », l’autorité administrative ou le juge n’est pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause et encore moins sur son caractère extraordinaire. Dès lors, rien ne permet d’affirmer au degré de vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurance sociale que la dent s’est fendue sur un caillou plutôt que sur un grain de riz mal cuit ou non décortiqué.

Source : base de données des arrêts du TF (8C_1034/2009)

Notre commentaire (BZ) : dans le cas de bris dentaire, la vraisemblance prépondérante tend à devenir preuve irréfutable. En effet, à moins de conserver comme pièce à conviction le facteur dommageable ou de pouvoir en faire une description très précise, il existe bien peu de chance d’obtenir la prise en charge du traitement par l’assureur-accident. Dans l’idée de prévenir les abus, une telle jurisprudence risque pourtant d’avoir l’effet contraire.

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DROIT DU TRAVAIL

TF, 13 avril 2010
. Journaliste engagée en tant que rédactrice d’un journal, propriété d’une société. Conflit au sein de l’équipe rédactionnelle de ce journal et convocation de la journaliste à une réunion, le 10 avril 2006, au terme de laquelle on lui aurait dit de réunir ses affaires et de partir. Par courriel du 11 avril 2006, l’avocat de la journaliste s’est adressé à la société pour lui demander de motiver ce qu’il considérait comme un congé, en précisant que sa cliente était enceinte et que ce congé était nul. Par courrier daté du 10 avril 2010, mais avec le saut postal du 12, cette dernière a reçu un avertissement écrit, par lequel son employeur lui reprochait un manque d’esprit d’équipe, d’esprit critique et de tolérance. De par ce comportement, elle était écartée de son équipe et libérée de son obligation de travailler jusqu’au 24 avril, date à laquelle rendez-vous lui était donné pour définir sa nouvelle affectation. Par courrier du 13 avril 2006, la journaliste informait la société que l’avertissement formulé par courrier du 10 avril était inacceptable et que les motifs invoqués consistait de facto en un licenciement immédiat qui, seulement après l’annonce de sa grossesse, se serait transformé en simple avertissement. La société a confirmé sa position, par courrier du 20 avril 2006. Le 21 avril 2006, le (nouveau) conseil de la journaliste lui a répondu en précisant que cette dernière avait dû libérer sa place de travail et rendre ses clés, cela devant l’ensemble du personnel, que les courriers des 10 et 20 avril 2006 n’expliquaient pas pourquoi elle avait dû subir ce traitement et, partant, que les rapports contractuels étaient irrémédiablement rompus. La société a répliqué par courrier du 26 avril 2006, précisant qu’elle attendait le retour de la journaliste à son poste pour le 28 avril, date de la fin d’un arrêt maladie prononcé le 20. La journaliste n’a jamais repris son activité au sein de la société, qui a versé son salaire jusqu’à fin juin 2006.

Le 29 septembre 2006, la journaliste a ouvert action contre la société en paiement d’une indemnité de 29'999 francs, intérêts en sus. Elle a été déboutée par le Tribunal de district puis, sur recours, par le Tribunal cantonal. Le TF a confirmé les jugements précédents. Il a estimé que la journaliste n’avait pas prouvé à satisfaction les faits dont elle déduisait le licenciement avec effet immédiat et qu’on ne saurait considérer la décision des premiers juges comme arbitraire. Plus concrètement, dite autorité a estimé que le fait qu’une journaliste ait été renvoyée de sa place de travail n’était pas suffisant pour reconnaître un licenciement immédiat, dès lors qu’une telle injonction pouvait très bien se justifier au vu d’une réaffectation future, voire d’un licenciement ordinaire. Le fait que la recourante ait dû rendre ses clés n’est pas relevant non plus, car il n’est pas établi qu’elle aurait eu besoin de ces clés pour sa nouvelle affectation.

Source : base de données des arrêts du TF (TF 4A_37/2010)

Notre commentaire (BV) : le TF nous renvoie ici à l’article 8 CC, selon lequel le fardeau de la preuve revient en principe à celui qui déduit un droit du fait considéré (cons. 4.1), et précise qu’il n’y a pas, en la cause, de place pour un allègement dudit fardeau (cons. 4.2). Bien au contraire, la Haute Cour rappelle que le licenciement immédiat doit être interprété de façon restrictive et qu’il ne doit être reconnu que s’il apparaît comme évident. Implicitement, elle met également en avant la distinction qu’il est nécessaire de faire entre une libération de l’obligation de travailler et un licenciement immédiat, la première n’étant pas synonyme du second, contrairement à une croyance répandue. Enfin, notons que le TF n’a pas discuté l’argument de la grossesse et l’éventualité que l’employeur n’ait choisi l’avertissement à la place du licenciement qu’une fois qu’il a pris connaissance de cette grossesse. Dans cette hypothèse, on aurait pu se retrouver dans une situation d’éventuelle rupture du lien de confiance, avec possibilité pour la recourante de mettre un terme au contrat, avec indemnisation. Toutefois, dès lors que cette dernière n’a pas été en mesure de démontrer que son employeur ait eu, à un moment ou un autre, l’intention de la licencier, cet argument n’avait pas à être analysé plus avant.

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TF, 14 mai 2010. Licenciement immédiat d’un convoyeur, employé depuis plus de 20 ans. Motif : taux d’alcoolémie de 0.5o/oo, pendant son travail, alors que le règlement d’entreprise imposait un taux de 0o/oo. Averti un mois auparavant pour une faute commise dans l’exécution de son travail sans relation avec son taux d’alcoolémie. Selon le tribunal cantonal, la faute était grave et propre à détruire le lien de confiance, puisqu’elle avait été commise par un convoyeur d’âge mur et expérimenté qui devait donner l’exemple à ses collègues plus jeunes. Décision cassée par le TF qui a rappelé qu’une telle mesure était exceptionnelle et devait être admise de manière restrictive. L’art. 337 al. 1 et 2 CO est une disposition absolument impérative à laquelle un règlement d’entreprise ne peut déroger. Le juge doit également considérer tous les éléments du cas particulier, soit la position et les responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature, l’importance et les conséquences des manquements. Dans le cas précis, le TF a considéré que la faute n’était que moyenne et ne constituait pas un motif de licenciement immédiat.

Source : base de données des arrêts du TF (4A_115/2010)

Notre commentaire (BZ) : le TF confirme l’opinion de la doctrine majoritaire qui considère que l’ivresse sur son lieu de travail ne constitue, en général, pas un motif justifiant un licenciement immédiat sans avertissement préalable sous réserve d’un important dommage causé à l’employeur.

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TF, 28 juin 2010. Un employé congédié attaque son ancien employeur devant un tribunal civil en paiement d’une indemnité pour des heures supplémentaires et des vacances non prises. L’employeur fait valoir l’incompétence du tribunal saisi en raison d’une convention d’arbitrage insérée dans le contrat de travail. Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence, retenant que la convention d’arbitrage n’est pas opposable au demandeur. Le TF confirme. Cette solution découle de l’art. 341 al. 1 CO, aux termes duquel le travailleur ne peut renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi. Le TF en déduit, à la suite des instances inférieures, que le travailleur ne peut pas non plus convenir à l’avance que de telles créances seront soumises à l’arbitrage.

Source : base de données des arrêts du TF (4A_71/2010)

Notre commentaire (RS) : l’arrêt du TF est important, car il tranche une question controversée en doctrine. L’approche préconisée par le TF semble juste, d’autant qu’elle est en ligne – comme le relève la Haute Cour dans son arrêt – avec la solution retenue par le législateur en relation avec les clauses de prorogation de for (art. 21 al. 1 lit. d LFors).

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DROIT DU BAIL

TF, 3 juin 2009.
Contrat de bail à loyer commercial conclu fin 2001. Dès le mois d’avril 2004, les locataires ont cessé de payer leur loyer de manière régulière, comportement qui s’est soldé par une première résiliation du contrat, annulée ensuite d’entente entre les parties. Dans un second temps, les loyers de mai et août 2008 ont été payés en retard, à savoir en septembre après mise en demeure du bailleur. Les loyers de septembre et octobre 2008 n’ont pas non plus été payés. Une nouvelle mise en demeure avec délai de paiement au 10 novembre 2008 a alors été notifiée aux locataires. Ces derniers ont payé un loyer le 17 octobre 2008 et l’autre le 12 novembre 2008. Le bailleur a résilié le contrat le 20 novembre pour le 31 décembre, au moyen de la formule officielle. Cette résiliation a été confirmée par les autorités cantonale et fédérale.

Source : base de données des arrêts du TF (TF 4A_209/2009) ; CdB 2/2010, p. 57

Notre commentaire (BV) : le TF nous rappelle ici (cf. TF 4A_361/2008, cons. 2.3.2) que si le paiement de loyers arriérés après l’échéance du délai comminatoire peut permettre d’éviter le congé, il faut pour cela non seulement que le paiement intervienne rapidement après dite échéance, mais également que le locataire ne se soit pas déjà illustré par des retards répétés dans le paiement des loyers, notamment sanctionnés par des mises en demeure, ce qui était le cas en l’espèce.

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TF, 23 mars 2010. Selon l’art. 271 al. 1 CO, la résiliation d’un bail d’habitation ou de locaux commerciaux est annulable lorsqu’elle contrevient aux règles de la bonne foi. Cette disposition protège le locataire, notamment, contre le congé purement chicanier qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, et dont le motif n’est qu’un prétexte ; le locataire est aussi protégé en cas de disproportion grossière des intérêts en présence ; il l’est également lorsque le bailleur use de son droit de manière inutilement rigoureuse ou adopte une attitude contradictoire. Il s’agit d’une application du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit. Toutefois, pour le Tribunal fédéral, cette disposition laisse subsister le droit du bailleur de résilier le contrat dans le but d’adapter la manière d’exploiter son bien, selon ce qu’il juge le plus conforme à ses intérêts. Dans le cas d’un restaurant exploité à la même adresse depuis 1912, faisant l’objet de baux renouvelés pour la dernière fois en 1991, les juges fédéraux ont admis la validité d’une résiliation donnée par le bailleur qui ne souhaitait plus affecter les locaux à un restaurant. Ils n’ont pas vu d’attitude contradictoire, incompatible avec le principe de la bonne foi, dans le comportement du bailleur qui avait jusque là accepté l’ancienne affectation de l’immeuble et ont ajouté que l’art. 271 al. 1 CO ne peut avoir pour effet d’interdire indéfiniment au bailleur de modifier l’affectation qu’il avait auparavant choisie ou acceptée. A aussi été écarté l’argument du locataire, selon lequel il n’existait aucun projet précis pour l’affectation future des locaux. Cette absence de projet ne rend pas pour autant futile l’intérêt du bailleur à modifier l’affectation actuelle ; celui-ci ignore en outre à quelle date les locaux lui seront effectivement restitués, compte tenu de la possibilité que le juge prolonge le bail pour une durée maximum de six ans.

Source : ATF 136 III 190

Notre commentaire (AK) : le Tribunal fédéral avait déjà jugé, il y une quinzaine d’années, qu’en règle générale, le congé donné pour un motif d’ordre économique était conciliable avec les règle de la bonne foi, le locataire n’étant pas autorisé à réclamer l’annulation du congé que le bailleur lui signifie parce qu’il espère obtenir d’un nouveau locataire un loyer plus élevé mais néanmoins compatible avec les dispositions qui répriment les loyers abusifs. En d’autres termes, le bailleur peut légitimement vouloir se procurer un rendement plus élevé. L’arrêt mentionné ci-dessus lui a donné l’occasion de rappeler cette jurisprudence. Il a aussi donné l’occasion au Tribunal fédéral de souligner que la solution aurait été la même si le bailleur avait accepté d’inscrire dans le bail qu’il maintiendrait l’affectation des locaux sans limite de durée, car le droit ne reconnaît pas les contrats conclus « pour l’éternité ».

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DROIT PÉNAL ET CIRCULATION ROUTIÈRE

TF, 14 janvier 2010.
Fixation de la peine (modification de la jurisprudence)
[Les faits ne sont pas reproduits par le TF]

Source : base de données des arrêts du TF (ATF 136 IV 1)

Notre commentaire (BV) : jusque-là, les antécédents judiciaires impliquaient généralement une peine plus sévère, respectivement, l’absence d’antécédents, une peine plus légère. Le TF revient sur cette jurisprudence, en considérant que le fait de n’avoir aucun antécédent judiciaire doit être considéré comme normal et ne saurait dès lors avoir une quelconque influence sur la fixation de la sanction. La Haute Cour laisse néanmoins ouverte la possibilité de prendre en compte un parcours de vie antérieur exemplaire. Il faut toutefois admettre cette exception avec retenue, sous peine de favoriser des inégalités de traitement. Le TF cite l’exemple d’un chauffeur reconnu pénalement responsable d’un accident de la route mais qui n’avait jamais, jusque-là, commis d’accident, alors même qu’il s’est trouvé quotidiennement sur la route durant de nombreuses années.

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TF, 11 août 2009. Un motocycliste roulant à 68 km/h – marge de sécurité déduite – sur un tronçon limité à 50 km/h, sous la pluie et sur une chaussée mouillée, a percuté un piéton traversant la chaussée sur un passage de sécurité, cela malgré un freinage d’urgence. L’autorité pénale le condamne pour violation simple des règles de la circulation routière. L’autorité administrative retire le permis de ce motocycliste pour une durée de 3 mois, invoquant la commission d’une violation grave des règles de la circulation routière. Dite décision a été confirmée par le Tribunal administratif, puis par le Tribunal fédéral.

Source : base de données des arrêts du TF (TF 1C_87/2009) ; SJ 2010 I 8.

Notre commentaire (BV) : en principe, l’autorité administrative ne peut que difficilement s’écarter de l’appréciation retenue par le juge pénal. Elle peut exceptionnellement le faire dans les situations où (cf. not. ATF 129 II 312, cons. 2.4):

  • elle est en mesure de fonder sa décision sur des éléments que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas pris en considération ;
  • il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat ;
  • l’appréciation du juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ;
  • le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation.

Selon le TF, c’est cette dernière hypothèse qui est visée, dès lors que l’autorité pénale a rendu sa décision sur la seule base du dossier de gendarmerie, sans entendre les parties et/ou des témoins (ATF 120 Ib 312, cons. 4b). A ce titre, l’autorité administrative était en droit de revenir sur l’appréciation de l’autorité pénale.

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TF, 16 février 2010. Un conducteur qui est tombé en panne d’essence sur une autoroute a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière.

Source : base de données des arrêts du TF (TF 6B_1099/2009) ; BJP 2/2010, n°724

Notre commentaire (BV) : le TF rappelle ici qu’un véhicule qui ne dispose pas de suffisamment de benzine pour atteindre sa destination doit être assimilé à un véhicule défectueux, au sens de l’article 93 ch. 2 LCR.

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DIVERS

TF, 14 janvier 2010
. La Poste offre à ses clients commerciaux la possibilité d’envoyer des courriers A Plus. Ces courriers sont reconnaissables par un code-barres et, quelquefois mais pas toujours, par la mention « A-Post Plus ». Leur acheminement peut être suivi grâce à la fonction Track & Trace du site Internet de La Poste, si bien que leur expéditeur connaît la date exacte de remise dans la boîte à lettres ou dans la case postale du destinataire. Ce dernier n’est toutefois pas avisé de l’arrivée de ce courrier et il ne signe pas d’accusé de réception, contrairement à un recommandé. Si le destinataire a été absent, ou s’il ne vide pas chaque jour sa boîte à lettres ou sa case postale, il aura tendance à considérer qu’un éventuel délai pour réagir à ce courrier commencera de courir à partir du moment où il en aura effectivement pris connaissance. Or, cela n’est pas le cas. Dans un arrêt du 14 janvier 2010, le Tribunal fédéral a jugé que l’expéditeur - en l’occurrence l’autorité fiscale - avait apporté la preuve, par la quittance Track & Trace, de la date de la remise d’une décision, par conséquent du début du délai d’opposition de 30 jours. Le destinataire, qui avait pris connaissance de la décision, donc calculé son délai d’opposition quelques jours après, avait agi trop tard, le délai étant échu.

Source : base de données des arrêts du TF (2C_430/2009)

Notre commentaire (AK) : la fonction A Plus permet à l’expéditeur de connaître la date à laquelle un envoi est parvenu au destinataire, plus précisément est entré dans sa sphère d’influence. Quant au destinataire, il ne le sait pas forcément s’il ne relève pas son courrier tous les jours. Pour calculer un éventuel délai d’opposition ou de recours, il sera bien inspiré de faire comme si ce courrier lui était parvenu le lendemain de son envoi, ou de passer, lui aussi, par la fonction Track & Trace.

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NOUVELLES DE L’ÉTUDE

Nominations

Ralph Schlosser a été nommé Juge suppléant au Tribunal fédéral des brevets.

Ralph Schlosser a été élu vice-président du Forum suisse pour le droit de la communication (SF-FS).


Publications

Ralph Schlosser, La protection des secrets économiques, in : Entreprise et propriété intellectuelle, F. Clément / P.-F. Vuilliemin (éd.), Lausanne 2010, p. 77-109.

Baptiste Viredaz, Le système de sanctions suisse pour mineurs et jeunes adultes, in : A. Kuhn et al. (éd.), Les jeunes et la criminalité, GSC n°27, Berne, pp. 90-113.


Conférences

Ralph Schlosser, L’imitation de la forme des produits et de leur emballage. Séminaire du CEDIDAC « Propriété intellectuelle et concurrence déloyale », Lausanne, 9 juin 2010.

Baptiste Viredaz, Exécution des peines et contrôle judiciaire. Formation OAV, 16 septembre 2010, Lausanne.

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